Foire aux questions (FAQ)
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Liste des questions :
Il doit être entretenu et nettoyé régulièrement.
Des vestiaires séparés doivent être prévus pour les hommes et les femmes.
Pour nommer un assistant de prévention, l'autorité territoriale doit prendre un arrêté de désignation d'un AP/CP, qui sera adressé à l'intéressé ainsi qu'au CST/F3SCT pour information. Cet arrêté est complété par une lettre de cadrage fixant notamment le temps alloué à cette mission et les moyens accordés pour la réalisation de celle-ci.
L'agent nommé assistant de prévention doit suivre une formation d'une durée de 5 jours durant la première année de sa nomination. Nous vous invitons à consulter le catalogue des formations du CNFPT afin d'inscrire votre agent sur une prochaine session.
Chaque collectivité est tenue de désigner au moins un Assistant/Conseiller de Prévention (AP/CP), de le former ainsi que de définir sa mission et les moyens qui lui sont accordés. Les agents désignés AP/CP peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps de travail.
L'AP/CP est le référent de proximité au sein de sa collectivité et l'interlocuteur privilégié du service prévention du CDG .
Le CST siégeant au CDG87 intervient en matière de santé et de sécurité au travail, auprès des collectivités et établissements publics de moins de 50 agents (titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public, agents de droit privé). En effet, les collectivités et établissements publics de plus de 50 agents sont tenus de disposer de leur propre CST/ F3SCT.
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques doit être réalisée :
- 1° Au moins chaque année ;
- 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
- 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. »
Cette mise à jour permet de ré-évaluer les risques et d'apprécier l'efficacité des actions engagées dans l'année.
Conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, un Plan De Prévention (PDP) doit être rédigé et co-signé avant l'intervention d'une Entreprise Extérieure (EE).
- si l'intervention comporte plus de 400h de travaux dans l'année en cumul d'heures et d'effectif (ex : si une EE intervient à 6 personnes, pendant 10 jours, à raison de 7h/jour, alors le nombre d'heures est égal à 6 x 10 x 7 soit 420h)
- ou si l'un des travaux réalisé durant l'intervention fait partie de la liste des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 (dans ce cas, même pour 5 min un PDP doit être établi).
Pour les prestataires sous contrat à l'année, le PDP peut être établi pour l'année civile ; à la condition que toutes les interventions se déroulent dans les mêmes conditions (lieux et modalités d'intervention).
L'objectif est de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des travailleurs présents sur un même lieu de travail.
Remarque : si le chantier réalisé par l'EE est clos et indépendant, ce sont les dispositions réglementaires sur la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (coordination SPS) qui s'appliquent.
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
- les instructions à donner aux salariés
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice
- les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
Une inspection commune préalable devra être réalisé.
Le service prévention du CDG 87 tient des modèles de plan de prévention à votre disposition.
Le refus de porter les EPI sans motivation
particulière : si aucune explication ne justifie le non-port de l'EPI, l'agent
s'expose à des sanctions disciplinaires. Pour rappel, l'autorité territoriale
est tenue à une obligation de résultat en termes de sécurité. Au-delà de la
sanction, il convient de faire prendre conscience à l'agent des risques
auxquels il est exposé lors de son travail. La faute grave peut être retenue en
cas de refus de port des EPI (ex : Cour de cassation, Chambre sociale,
23/03/2005, pourvoi n°03-42404).
- Les EPI fournis ne sont pas adaptés aux travaux à réaliser (manque de dextérité, allergie au constituant du produit ') : dans ce cas, il est recommandé de voir avec l'agent les éléments qui posent problème. A partir de la définition des contraintes, il est possible de choisir un EPI plus adéquat à la tâche à réaliser. Pour favoriser la réussite de la démarche, une campagne de test avec plusieurs modèles répondant aux contraintes peut être réalisée.
- L'impossibilité pour un agent de porter un EPI suite à une restriction médicale
- La méconnaissance de l'obligation du port des EPI et des risques auxquels il est exposé (habitude de travailler sans EPI et faible sensibilité de l'agent à la sécurité) : il convient de de sensibiliser l'agent aux risques et aux instructions à suivre vis-à-vis de l'activité.
Lors de chaque utilisation, les agents doivent vérifier que les EPI sont en état de conformité avec les règles techniques de conception (ex : pas de déchirure au niveau des gants,')
Outre les vérifications inscrits dans les notices d'utilisation des EPI, certains équipements doivent être faire l'objet d'une vérification périodique. D'après l'arrêté du 19 mars 1993, les équipements concernés sont les suivants :
- Appareils de protection respiratoire autonome destinés à l'évacuation.
- Appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile.
- Gilets de sauvetage gonflables.
- Systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
- Stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoire.
La réglementation est la même, quelle que soit la durée de l'intervention et le statut de l'agent (de droit public ou de droit privé). Ainsi, l'autorité territoriale doit fournir aux saisonniers les mêmes moyens de protection que ceux dont bénéficient les agents.
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail utilisés lors de travaux insalubres ou salissants sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Dès lors que le port de la tenue de travail est obligatoire ou inhérent à l'emploi, il revient à l'employeur d'en assumer l'entretien.
Pour autant, la collectivité reste libre d'en déterminer les modalités de prise en charge. En pratique, afin de remplir ses obligations, l'employeur peut ainsi opter pour :
- la signature d'un contrat de nettoyage avec une société spécialisée qui assurera l'entretien des tenues de travail dont le port est imposé à certaines catégories de personnels';
- le remboursement des frais correspondants, sur présentation des justificatifs (facture de laverie, de pressing)';
- la mise à disposition de machines permettant aux agents de procéder eux-mêmes sur le lieu de travail, au nettoyage de leurs tenues ;
- le versement aux agents concernés d'une prime de salissure ou de nettoyage couvrant les frais d'entretien de leurs vêtements de travail.
Il est possible dans un premier temps de trouver des mesures compensatoires ou des modèles d'EPI répondant à la restriction médicale. Sinon, il faudra que la collectivité prévoit des mesures d'aménagement de poste pour permettre d'éviter l'exposition de l'agent au risque pour lequel était prévu l'EPI.
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques. Leur utilisation ne doit être envisagée qu'en complément des autres mesures d'élimination ou de réduction des risques. Les règles relatives à leur conception et leur utilisation sont définies par le Code du travail.
En cas d'utilisation d'EPI, l'autorité territoriale doit :
· Mettre gratuitement à disposition des agents les EPI adaptés aux risques auxquels sont exposés les agents ;
· Garantir leur conformité ;
· S'assurer de leur maintien en bon état d'hygiène et de fonctionnement ;
· S'assurer de leur utilisation effective ;
· Informer et former les agents à l'utilisation des EPI.
Les agents sont tenus de :
- Porter les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et respecter les instructions transmises par l'autorité territoriale ;
- Respecter les conditions d'utilisation, de stockage et d'entretien précisées dans la notice d'instructions délivrée par le fabricant et dans la consigne d'utilisation définie par l'autorité territoriale ;
- Signaler les équipements défectueux ou périmés ;
- Signaler à l'autorité territoriale tout problème lié à l'utilisation d'un EPI avec l'activité réalisée le cas échéant.
Si un agent a besoin de bénéficier de médicaments, ceux-ci n'ont pas à être stockés dans des trousses de 1er secours accessibles à tous.
Ainsi, les bâtiments administratifs, les ateliers municipaux et les véhicules de service doivent comporter des trousses de 1er secours.
La fiche technique d'un produit chimique est le document mettant en avant les propriétés du produit (ex : facilité d'utilisation, temps de séchage,préconisations d'utilisation, etc.).
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) précise la composition d'un produit chimique (substance ou mélange), identifie les dangers, préconise les mesures de prévention (collectives et individuelles) et les premiers secours. La FDS est composée de 16 rubriques obligatoires.
Pour une meilleure lisibilité et compréhension de la FDS, vous pouvez demander à votre fournisseur la Fiche de Données de Sécurité Simplifiée.
Ces documents sont transmis par le fournisseur.
La démarche d'habilitation comprend plusieurs étapes
- L'analyse de l'activité qui sera confiée à l'agent (type d'opération, fonction du travailleur, caractéristiques des installations et des appareillages') ;
- La prise en compte des compétences et des aptitudes de l'agent devant être habilité : évaluation de ses compétences techniques (diplômes, titres certificats professionnels, expérience) et de ses aptitudes (expérience, savoir-être, aptitude médicale') ;
- La vérification de l'adéquation entre l'activité, les compétences et les aptitudes de l'agent;
- La formation à l'habilitation : l'objectif de la formation préparatoire à l'habilitation est de faire acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique pour l'exécution des opérations et les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique. La formation doit comprendre une partie théorique et une partie pratique.
Enfin, pour délivrer ce titre d'habilitation électrique, l'employeur doit assurer/vérifier certaines dispositions :
- L'aptitude médicale à ce poste, ces opérations de l'agent;
- La possession des plans des installations électriques, des EPI adaptés aux risques électriques,
- La formation à réaliser ses missions en sécurité (via une formation habilitation électrique).
Le titre d'habilitation doit définir le champ géographique d'intervention pour l'agent (quelles installations, quels travaux à mener,').
L'INRS recommande (ED998) une périodicité de recyclage de la formation de 3 ans (c'est également la durée recommandée dans la norme NF C18-510). Pour une pratique exceptionnelle ou occasionnelle, la périodicité peut être ramenée à 2 ans. De plus, l'INRS recommande de réaliser un suivi annuel de l'adéquation du titre d'habilitation au regard de l'activité réelle du salarié.
A noter que pour les travaux sous tension, la durée de validité du titre d'habilitation est de 1 an.
L'habilitation doit être révisée chaque fois que cela s'avère nécessaire en fonction de l'évolution des aptitudes de l'intéressé et notamment en cas de:
- mutation avec changement de dépendance hiérarchique ;
- changement de fonction ;
- interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée ;
- restriction médicale ;
- constat de non respect des règles régissant les opérations ou d'inaptitude ;
- modification importante des ouvrages ;
- évolution des méthodes de travail ou d'intervention.
Le repérage amiante vise à rechercher les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis. Il existe différents types de repérages en fonction du contexte de l'opération concernée :
· Le repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds en vue de l'établissement du dossier amiante partie privative, ou DAPP (liste A)
· Le repérage amiante en vue de la constitution du dossier technique amiante, ou DTA (listes A et B)
· Le repérage amiante « avant vente » en vue de l'établissement du constat à établir à l'occasion d'une cession de tout ou partie d'un immeuble bâti (listes A et B),
· Le repérage amiante « avant démolition » d'immeuble (liste C)
· Le repérage amiante « avant travaux » (liste suivant le programme de repérage à définir par l'opérateur selon le périmètre de travaux)
Dans le cadre de travaux sur ou à proximité de matériaux contenant de l'amiante (en sous-section 3 ou 4), il faut prévoir la filiale d'élimination ou de stockage final des déchets amiante générés par l'entreprise intervenante.
L'employeur de l'entreprise intervenante doit :
· Intégrer la gestion des déchets amiante dans le mode opératoire ou le plan de retrait,
· Établir un bordereau de suivi des déchets amiante (BSDA)
Si la présence d'amiante est connue, les travaux de désamiantage, d'encapsulage et/ ou de confinement doivent être obligatoirement confiés à une entreprise certifiée par un organisme accrédité.
Les agents des services techniques peuvent réaliser certains travaux d'entretien et de maintenance sur les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- une formation à laprévention des risques liés à l'amiante « Sous-Section 4 -SS4 » a été dispensée aux agents,
- une évaluation du risque amiante a été réalisée afin de déterminer la nature, la durée et le niveau d'exposition des agents à l'inhalation de poussières d'amiante,
- des EPI adaptés pour les travaux légers sont fournis aux agents (Masques de classe P3 et combinaison étanche aux poussières d'amiante),
- une fiche individuelle d'exposition à l'amiante a été réalisée,
- un plan de travail (mode opératoire) a été réalisé, annexé au DU et soumis à l'avis du Médecin du Travail et à l'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection (ACFI),
- l'interdiction de manger, boire et fumer dans les lieux susceptibles d'être exposés à des fibres d'amiante est respectée,
- les règles d'élimination des déchets doivent être respectées.
Il y a 2 cas de figures possibles :
- Si la tondeuse autoportée n'a pas fait l'objet d'une homologation au Code de la Route (absence d'un procès-verbal de réception), elle n'est pas autorisée à circuler sur route. Elle fait partie uniquement de la catégorie des « équipements de travail » (article R.4311-4 du Code du Travail). La tondeuse autoportée doit être transportée sur un véhicule adapté. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre fournisseur ou du fabricant, afin de savoir s'il existe pour votre modèle de tondeuse des kits d'homologation pour route.
- Si la tondeuse autoportée a fait l'objet d'une homologation au Code de la Route (existence d'un procès-verbal de réception), elle est autorisée à circuler sur route sous réserve qu'elle dispose des éléments d'immatriculation et de signalisation obligatoires. Il en résulte que tout agent d'une collectivité territoriale qui conduit sur les voies ouvertes à la circulation publique une tondeuse à gazon autoportée homologuée est tenu de posséder le permis de conduire correspondant (article R.221-1 à 4 du Code de la Route), à savoir B, BE, C, C1 ou C1E selon le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) du véhicule et le cas échéant de sa remorque.
Tout agent intervenant régulièrement sur voie publique ouverte à la circulation routière doit revêtir au minimum des vêtements haute visibilité de classe 2 (haut et pantalon).
Toutefois, pour des interventions ponctuelles de courte durée et peu fréquentes, un vêtement de classe 1, type gilet, est admis.
Ces vêtements se divisent en trois classes. Plus l'indice est élevé, plus la surface de tissu fluorescent et de bandes réfléchissantes est importante. Celles-ci sont normalisées.
Conformément à l'article R.4323-3 du Code du Travail, la formation des agents au montage et au démontage des échafaudages doit être « renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements ». Cela implique que la formation devra être renouvelée :
- lors de l'achat d'un nouveau matériel
- lors du constat d'erreurs liées au montage/démontage des échafaudages
- tous les 5 à 10 ans afin de rappeler les principales règles.
Le dispositif d'arrêt de chute est soumis à plusieurs vérifications :
· Avant chaque utilisation, l'agent doit contrôler si le harnais est en bon état ;
· Tous les ans à compter de la date d'utilisation, une personne compétente (fournisseur, organisme de contrôle, agent désigné par l'autorité territoriale') doit vérifier le bon état général et la solidité des coutures, et consigner les résultats dans un registre de sécurité ;
· Après chaque chute, la collectivité doit renvoyer le harnais au fournisseur pour qu'il le contrôle et le remette en état au besoin.
L'échafaudage doit être soumis à un examen approfondi de l'état de conservation tous les 3 mois par une personne qualifiée (appartenant ou non à la collectivité). De plus, les éléments de l'échafaudage doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage et quotidiennement (article 5 de l'arrêté du 21/12/2004).
L'échelle et l'escabeau ne sont pas soumis à des vérifications périodiques mais doivent être contrôlés régulièrement et au moins à chaque utilisation par une personne compétente d'après l'article R. 4322-1 du Code du Travail : « les équipements de travail et moyens de protection utilisés doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement ».
Nacelle élévatrice de personnel, ou plate-forme élévatrice : Une vérification générale périodique par un organisme agréé est obligatoire tous les six mois pour les appareils de levage, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Un agent peut utiliser son droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité, s'il ne dispose pas des équipements adéquats par rapport au travail à réaliser en toute sécurité.
Par exemple : monter dans un godet de tractopelle pour s'élever en hauteur, ce qui est interdit.
Il convient de privilégier l'utilisation de perches télescopiques si la hauteur des travaux le permet, évitant ainsi tout risque de chute de hauteur.
En cas d'impossibilité, il est préférable d'utiliser une Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) conçue comme un poste de travail ou à défaut d'utiliser un escabeau sécurisé (norme NF EN 14183).
Oui. Le port d'un harnais de sécurité dans une nacelle est conseillé car il fournit une sécurité supplémentaire à l'agent. En effet, le panier de la nacelle est équipé d'un garde-corps empêchant la chute de l'agent. Cependant, l'agent peut être éjecté de ce panier, par le fouettement du bras articulé.
En revanche, si la notice du fabricant le prévoit et que la nacelle est équipée de points d'ancrages, le port du harnais est rendu obligatoire.
Le travail isolé est interdit lors de l'utilisation d'un système d'arrêt de chute, d'après l'article R. 4323-61 du Code du Travail, afin de permettre à l'agent d'être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
Conformément à l'article R.4323-69 du Code du Travail, « les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Il comporte, notamment :
- 1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
- 2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
- 3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
- 4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
- 5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
- 6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter. »
De plus, conformément à l'article R.4323-70 du Code du Travail, les agents doivent disposer « de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. »
Le dispositif de formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers pour le transport de personnes (plus de 9 places) et de marchandises est applicable à la Fonction Publique Territoriale.
Il comprend la Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) d'une durée de 4 semaines et la Formation Continue Obligatoire (FCO) sur 5 jours.
Toutefois, des exemptions à ces obligations figurent à l'article R 3314-15 du code des Transports énonce les catégories de véhicules, pour lesquels les conducteurs sont exemptés de l'obligation de formation et sont applicables aux fonctionnaires territoriaux.
Références règlementaires :
Pour en savoir plus sur le transport routier :
https://www.cdg87.fr/documents/sst/fiches_techniques/transport_routier.pdf
Tout agent dont l'activité principale n'est pas la conduite et qui conduit un véhicule transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice de son métier n'est pas soumis à l'obligation de formation.
Ainsi, les agents territoriaux qui transportent l'outillage ou les matériaux nécessaires au chantier sur lequel ils interviennent, ou les gravats ou déchets résultant de leur activité sur ce chantier, peuvent bénéficier de l'exemption.
Pour en savoir plus sur le transport routier :
https://www.cdg87.fr/documents/sst/fiches_techniques/transport_routier.pdf
NON, la conduite de ce type de véhicule n'est pas concernée par ces formations.
De même, les conducteurs des véhicules qui, par conception, sont dédiés aux déplacements d'engins de levage ou qui disposent à demeure d'équipements de travaux publics et industriels (tels que les nacelles, les camions équipés de pompes ou de compresseur, ') ne sont pas concernés par les obligations de formation.
Pour en savoir plus sur le transport routier :
https://www.cdg87.fr/documents/sst/fiches_techniques/transport_routier.pdf
Aucune disposition règlementaire ne définit de température maximale à respecter sur un lieu de travail. Néanmoins, au-delà de 30°C pour une activité sédentaire et 28°C pour une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour l'agent (ex : fatigue, maux de tête, crampes, nausées, confusion, malaise). A ce titre, l'autorité territoriale est tenue de mettre en place des actions préventives en vue de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité.
Il convient notamment :
- d'aménager les horaires de travail pour bénéficier des heures les moins chaudes
- de limiter le travail physique en reportant les tâches lourdes
- d'éviter le travail isolé
- de varier les tâches des agents
- d'arrêter les appareils électriques qui ne sont pas indispensables
- d'isoler les locaux
Aucune disposition règlementaire ne définit de température minimale à respecter sur un lieu de travail. Néanmoins, dès que la température est inférieure à 5 °C, le froid peut constituer un risque pour l'agent (ex : fatigue, perte de dextérité, engelures, troubles musculo-squelettiques, hypothermie). A ce titre, l'autorité territoriale est tenue de mettre en place des actions préventives en vue de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. Il convient notamment :
- de fournir des équipements adaptés contre le froid (ex : veste, bonnet, gants, chaussures de sécurité fourrées)
- d'aménager les horaires de travail pour bénéficier des heures les moins froides
- de limiter le travail physique en reportant les tâches lourdes
- d'éviter le travail isolé
- de varier les tâches des agents
- de mettre à disposition des locaux de pause chauffés
- d'installer des protections contre le vent pour les travaux extérieurs
- d'isoler les locaux
L'autorité territoriale est tenue de mettre à la disposition de son personnel « de l'eau potable et fraîche pour la boisson » (article R.4225-2 du Code du Travail), mais elle n'est pas tenue d'installer des fontaines à eau. L'eau potable et fraîche peut donc être distribuée soit au moyen du réseau d'eau potable (robinet) soit au moyen d'un appareil spécifique (fontaine à eau, bouteilles d'eau).
Non, la possession d'un CACES n'est pas obligatoire pour se voir délivrer une autorisation de conduite.
La formation peut être dispensée en interne par des formateurs compétents appartenant à la collectivité ou non. Elle peut être organisée dans un organisme de formation spécialisée. Les questions de la qualification des formateurs et le choix des moyens mis en ½uvre pour assurer une formation de qualité et adaptée, sont de la responsabilité de l'employeur. Quelles que soient les modalités choisies, il est conseillé à l'employeur de conserver les preuves de la réalisation des actions de formation. La formation doit également être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
L'intérêt majeur de ce dispositif est l'évaluation des connaissances et savoir-faire des conducteurs, indispensable à la délivrance des autorisations de conduite.
Le CACES ne se substitue pas à une autorisation de conduite.
Tout agent doit recevoir une formation pratique à la sécurité appropriée aux tâches qu'il effectue et aux risques encourus (articles R.4141-1 et suivants du Code du Travail). Pour travailler à bord d'une nacelle élévatrice, il est nécessaire d'avoir été au préalable formé aux travaux en hauteur, sans pour autant être autorisé à la conduite de la PEMP.
1- L'autorisation de conduite
C'est un document rendu obligatoire par l'article R.4323-56 du Code du Travail pour la conduite des engins suivants (Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 9):
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnel ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules.
Elle est délivrée par l'Autorité Territoriale sur la base de trois critères :
- un examen d'aptitude réalisé par le médecin de prévention,
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'agent pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail concerné (formation),
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter.
2- Le CACES
Le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité ou CACES est un certificat validant les connaissances et le savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité. Il est délivré suite aux tests d'évaluation préconisés par les recommandations de la CNAMTS. Le CACES est valable 10 ans pour les engins de chantier et 5 ans pour les appareils de levage.
L'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 précise que l'employeur délivre l'autorisation de conduite aux conducteurs qui ont bénéficié de la formation prévue par l'article R. 4323-55, sur la base d'une évaluation qui prend en compte :
- un examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin de prévention ;
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
- un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Seule une formation par l'employeur aux techniques de tronçonnage est nécessaire : « l'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art. Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin ».
Si les employeurs ont l'obligation de s'assurer que les travailleurs affectés aux chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les opérations en toute, il n'en demeure pas moins qu'il n'est à ce jour imposé aucun moyen particulier par la réglementation pour le vérifier.
L'autorité territoriale a donc une obligation de formation aux travaux de tronçonnage pour les agents concernés, comme cela est obligatoire pour tout équipement de travail dangereux depuis plusieurs années. Mais il n'est pas contraint de passer par un organisme extérieur. Cependant, si votre collectivité souhaite organiser ce type de formation en interne, elle devra justifier d'un programme pédagogique, de modalités d'évaluation et d'un émargement.
La réglementation ne mentionne pas d'obligation de possession d'un permis pour l'utilisation d'une tronçonneuse. Toutefois, les risques quant à l'utilisation d'une tronçonneuse ne sont pas à négliger : vibrations, projections, coupures, sectionnements, chutes d'objets, chutes de hauteur, etc. Il est donc important de sensibiliser vos agents aux dommages encourus.
En conclusion, le « permis tronçonneuse », même s'il n'est pas obligatoire, fait partie des formations recommandées qui permettent à l'employeur de s'assurer que les travailleurs affectés sur les chantiers disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. »
Ainsi, il est nécessaire d'analyser chaque situation de travail pour définir quels équipements de travail sont adaptés et quels moyens de prévention seraient les plus appropriés. Tout dépend de l'importance de la pente et des caractéristiques de la tondeuse autoportée.
Pour une utilisation sur un terrain plat, il n'est pas obligatoire que la tondeuse autoportée dispose d'une Structure de Protection Contre le Renversement (SPCR). Par contre, si la tondeuse autoportée est amenée à être utilisée en bordure de talus, en bordure de fossé ou sur un terrain en pente, elle devra comporter une SPCR, car il y a un risque de retournement.
Cette SPCR doit porter une plaque indiquant qu'il s'agit bien d'une structure de protection et non pas d'un simple arceau. Aucune modification (ex : soudure, perçage) ne doit être effectuée sur cette structure sous peine de détériorer les caractéristiques mécaniques protégeant l'agent.
Si l'équipement ne possède pas de SPCR et qu'il n'est techniquement pas possible de lui en installer une, les conditions d'utilisation de la tondeuse autoportée devront être revues pour éviter tout risque de retournement.
Pour de fortes pentes, il est indispensable de délaisser les tondeuses autoportées pour l'utilisation de débroussailleuses voire d'un outil à main ou pour l'utilisation de techniques évitant ou limitant les opérations de tonte et de débroussaillage (ex : bâchage, pâturage).
Le temps de travail des mineurs est soumis à plusieurs exigences réglementaires :
- durée maximale de travail : 8h/jour et 35h/semaine (7h/jour pour les moins de 16 ans)
- pause : 30 minutes consécutives obligatoires pour toute période de travail ininterrompue de 4h30
- repos quotidien : 12h consécutives obligatoires (14h consécutives pour les moins de 16 ans)
- repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs obligatoires dont le dimanche
- jours fériés : chômés obligatoirement sauf particularités du poste
- travail de nuit : interdit de 22h00 à 6h00 (de 20h00 à 6h00 pour les moins de 16 ans)
Il est strictement interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé et leur sécurité en application de l'article L.4153-8 du Code du Travail :
- travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4 (ex : soins à des patients atteints de tuberculose ou de certaines hépatites)
- travaux exposant aux vibrations mécaniques supérieures aux valeurs limites journalières de 2,5m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras et de 0,5m/s² pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps (ex : utilisation d'un marteau-piqueur, polissage)
- opérations électriques sous tension et accès sans surveillance à tout emplacement présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tensions (sauf installations à très basse tension de sécurité)
- travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement (ex : travaux de démolition d'éléments structurants, de tranchées, de blindage, de fouilles, de galeries, d'étaiement)
- conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs non munis de Structure de Protection Contre le Renversement (SPCR)
- travaux en hauteur sans protection collective ni individuelle et travaux d'élagage
- travaux exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé
- travaux en contact d'animaux féroces ou venimeux selon l'arrêté du 21 novembre 1997 ou d'animaux morts.
Certains travaux sont interdits sauf si le jeune travailleur de moins de 18 ans dispose d'une formation, d'une autorisation ou d'une habilitation adéquate :
- manutention manuelle de charges dépassant 20% du poids du porteur sauf si l'aptitude médicale a été au préalable donnée par le Médecin de Prévention.
- conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage sauf si une autorisation de conduite a été délivrée par l'autorité territoriale
Par ailleurs, certains travaux sont interdits sauf si le jeune travailleur de moins de 18 ans est muni d'un contrat d'apprentissage après avis favorable du Médecin de Prévention et si son responsable l'y autorise et le forme (article R.234-22 du Code du Travail) :
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux (à l'exception des produits comburants et dangereux pour l'environnement) et opérations pouvant générer une exposition à des fibres d'amiante
- travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels pouvant dépasser les valeurs limites d'exposition définies aux articles R.4452-5 et R.4452-6 du Code du Travail (ex : soudure à l'arc, éclairage scénique puissant)
- travaux nécessitant l'utilisation de certains équipements de travail listés à l'article R.4313-78 du Code du Travail (ex : scies circulaires, rabot, tronçonneuses, bennes de ramassage des ordures ménagères à chargement manuel comportant un mécanisme de compression, ponts élévateurs pour véhicules, etc.) et interventions de toute nature sur des équipements comportant des organes en mouvement (à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes),
- travaux en hauteur avec protection individuelle et travaux de montage et démontage d'échafaudages
- travaux avec des appareils sous pression (ex : compresseur, bouteille de gaz)
- travaux en milieu confiné (ex : cuves, citernes, bassins, réservoirs, puits, égouts, fosses, galeries)