La retraite pour invalidité (CNRACL)
Les textes de référence :
- Code des Pensions Civiles et Militaires
- Code général de la fonction publique
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- Décret n°2000-1020 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - art. 3
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - art. 30 à 39 et art. 59
- Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière - art. 12
La mise à la retraite pour invalidité concerne les agents titulaires affiliés à la CNRACL. Elle est subordonnée au caractère définitif de l'incapacité, ainsi qu'à l'impossibilité de reclassement.
La mise à la retraite pour invalidité peut survenir à n'importe quel moment de la carrière. Il n'y a ni condition de durée de services, ni d'âge minimum, ni de taux minimal d'invalidité, ni de condition d'imputabilité au service de l'invalidité. Cependant, la mise à la retraite pour invalidité ne peut jamais intervenir après la limite d'âge.
1 - conditions et caracteristiques
Conditions d'admission à la retraite pour invalidité CNRACL :
- être titulaire affilié à la CNRACL,
- avoir une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions,
- ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé,
- que l'incapacité définitive et absolue ait été contractée ou aggravée au cours d'une période durant laquelle l'agent acquérait des droits à la retraite,
- que l'inaptitude soit reconnue par le Conseil Médical réuni en formation restreinte.
Caractéristiques d'admission à la retraite pour invalidité CNRACL
Invalidité non imputable au service
La mise à la retraite pour invalidité intervient lorsque l'inaptitude physique peut être reconnue à l'encontre des agents territoriaux inaptes de manière absolue et définitive à l'exercice des fonctions dont l'invalidité est non imputable au service :
- sur demande de l'agent,
- d'office, la décision ne peut alors être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée dont l'agent peut bénéficier sauf si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rends pas susceptible de traitement.
A côté de la pension de retraite, le fonctionnaire pourra également bénéficier, le cas échéant, d'une majoration spéciale.
Cas particulier d'admission : un fonctionnaire relevant du régime spécial qui a fait l'objet d'une rechute imputable à un accident de service advenu alors qu'il dépendait du régime général et qui se retrouve, à la suite de cette rechute, inapte de façon définitive et absolue, pourra être admis à la retraite CNRACL pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; il pourra alors prétendre à la pension d'invalidité versée par la CNRACL et à une rente d'invalidité versée par le régime général.
Invalidité imputable au service
La mise à la retraite pour invalidité intervient lorsque l'inaptitude physique peut être reconnue à l'encontre des agents territoriaux inaptes de manière absolue et définitive à l'exercice ses fonctions dont l'invalidité est imputable au service :
- soit sur demande de l'agent,
- soit d'office, uniquement si l'agent a été placé au moins un an en CITIS, sans possibilité de reclassement.
Le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité imputable au service percevra :
- la pension de retraite,
- une rente viagère d'invalidité,
- le cas échéant, une majoration spéciale.
Pour prétendre à la rente, le fonctionnaire doit être radié des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge. L'imputabilité au service d'une maladie professionnelle peut toutefois être reconnue par la commission de réforme après radiation des cadres, l'agent aura alors droit à la rente et, le cas échéant, à la majoration spéciale, à partir de la date de dépôt de sa demande.
Remarques :
- les fonctionnaires stagiaires affiliés à la CNRACL ne peuvent en bénéficier, car l'affiliation ne devient définitive qu'à partir de la titularisation.
- quant aux fonctionnaires relevant du régime général d'assurance-vieillesse, ce dernier ne prévoit pas de possibilité similaire de retraite anticipée.
2 - Procédure
Procédure normale
L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au Directeur de la CDC. La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.
L'employeur doit faire parvenir au moins un mois avant la date de radiation des cadres de l'agent le dossier requis pour une demande d'attribution de pension.
3 - Les prestations
L'agent admis à la retraite pour invalidité perçoit :
- une pension de retraite dans tous les cas,
- une rente invalidité si l'invalidité est imputable au service ou liée à des circonstances exceptionnelles,
- une majoration spéciale en cas de nécessité d'assistance d'une tierce personne.
Si le fonctionnaire remplit par ailleurs les conditions d'ouverture du droit à une pension de
retraite de droit commun, ses droits sont liquidés selon la voie la plus favorable pour lui.
La pension et la rente peuvent en revanche être cumulées avec une allocation temporaire d'invalidité
par contre, elles ne le peuvent pas avec les prestations en espèces de l'assurance maladie.
La pension
La pension est calculée comme la pension de retraite de droit commun : [nb de trimestres liquidables X (75% du traitement retenu pour le calcul de la pension)] / nb de trimestres requis pour obtenir une pension au taux maximal).
Si le taux d'invalidité de l'agent est au moins égal à 60%, la pension ne pourra pas être inférieure à la moitié du traitement brut retenu pour le calcul de la pension.
Pour le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité imputable au service, ce montant garanti s'applique à la seule pension : les éventuelles rentes et majoration spéciale lui seront accordées en plus.
La rente
La rente d'invalidité est attribuée au fonctionnaire mis à la retraite pour une incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service.
Le montant de la rente viagère d'invalidité est obtenu en multipliant le taux d'invalidité
par le montant du traitement correspondant à l'indice de l'échelon effectivement détenu
depuis six mois au moins au moment de l'admission à la retraite.
Le taux d'invalidité, apprécié par le Conseil Médical réuni en formation plénière,
est déterminé au vu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, par
l'article L. 28 al. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infimités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour
calculer la rente est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire :
seule l'invalidité imputable au service doit en effet être prise en compte.
La rente d'invalidité peut être une ancienne allocation temporaire d'invalidité
(ATI) transformée. En effet, si
la mise à la retraite résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à
l'ATI, le taux d'invalidité est apprécié au jour de la radiation des cadres, et
l'allocation temporaire est remplacée par une rente d'invalidité.
Par ailleurs, si l'agent qui percevait déjà une ATI est radié des cadres à cause d'une invalidité imputable au service mais indépendante de celle qui a ouvert droit à l'allocation, il pourra continuer à percevoir celle-ci ; il percevra aussi une rente d'invalidité qui ne rémunèrera que la nouvelle invalidité, et qui sera calculée par rapport à la validité restante.
La majoration spéciale
Si un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est dans l'obligation d'avoir
recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie, il a droit, sur sa demande, à une majoration spéciale.
le Conseil Médical donne son avis sur la nécessité de l'assistance d'une tierce
personne ; la décision appartient à la CNRACL.
Elle est accordée pour une période de cinq ans, à l'issue de laquelle les droits des
retraités font l'objet d'un nouvel examen ; la majoration est alors :
- soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier,
- soit supprimée ; elle peut alors être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
La majoration n'est pas cumulable, à hauteur de son montant, avec toute autre prestation ayant le même objet.
4 - Plafond et plancher
Le calcul de la pension et de la rente doit tenir compte des principes suivants :
- lorsque l'invalidité de l'agent est au moins égale à 60%, la pension ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut retenu pour son calcul,
- lorsque le montant du traitement de référence dépasse celui de l'IM 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers
Par ailleurs, un plafond et, dans un cas particulier, un plancher s'appliquent également au montant « total pension + rente ».
Plafonnement du « total pension + rente »
Le « total pension + rente » ne peut excéder le montant du traitement correspondant à
l'indice de l'échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire
au moment de sa mise à la retraite.
Si le montant total de la pension et de ses accessoires est supérieur au traitement
servant au calcul de la pension, le montant de chaque élément est réduit afin que leur
total n'excède pas ce traitement revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.
La majoration spéciale de pension au titre de l'assistance d'une tierce personne est versée indépendamment de ce plafond.
Minimum garanti pension + rente
Les fonctionnaires atteints d'une invalidité au moins égale à 60%, et dont la mise à la retraite pour invalidité résulte de conditions particulières, bénéficient d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité, dont le montant total est élevé à 80% du traitement correspondant à l'indice de l'échelon détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire.