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Actualités du mois de septembre 2023


Evènement Régional sur le métier de Secrétaire de Mairie du 26 septembre 2023 à la salle des fêtes de NIEUL

La pénurie de secrétaires de mairie et les sollicitations pressantes des élus locaux inquiets de risques de discontinuité de service public font des Centres de Gestion, les acteurs essentiels dans la recherche de solutions.

Investi dans sa mission de promotion de l'emploi public et de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), attentif aux tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au sein des communes rurales, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne a développé depuis de nombreuses années des dispositifs de qualification sur les fonctions de secrétaire de mairie :

  • une formation diplômante en partenariat avec l'Université de Limoges (Diplôme Universitaire « Responsable d'Administration Communale),
  • une formation certifiante en partenariat avec AFORMAC-OSENGO dans le cadre d'un contrat d'apprentissage sur le titre professionnel d'employé d'accueil et administratif avec une option « secrétaire de mairie »
  • des formations « secrétaires de mairie remplaçants» en alternance avec des parcours pédagogiques et des stages pratiques en partenariat avec le CNFPT, Pôle Emploi et la Région Nouvelle Aquitaine à destination des demandeurs d'emploi et des agents en reclassement

Dans le cadre de la Coopération Régionale, les DOUZE Centres de Gestion de Nouvelle 'Aquitaine ont lancé une enquête du 16 janvier au 28 février 2023 auprès des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.


C'est dans ce contexte que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne a organisé une matinée consacrée à ce métier dans la salle des fêtes de la commune de NIEUL en présence d'élus et de secrétaires de mairie du département.

Cet événement a été l'occasion de restituer les données chiffrées de cette enquête, d'échanger sur les pistes d'action et d'organiser des temps courts locaux de réflexion sous forme d'ateliers. La matinée s'est achevée par une cérémonie de remise des attestations de compétences aux stagiaires de la dernière session de formation de secrétaire de mairie remplacant(e) en présence des partenaires.


Documents à consulter :


Pour rappel, une indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) a été instituée par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 au profit des personnels enseignants du second degré.

L'ISOE comprend :
  • une part fixe liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves ;
  • une part modulable liée à l'exercice de tâches de coordination dans le suivi et l'orientation d'un groupe d'élèves dont le montant varie en fonction de la division ou exerce l'enseignant.

Cette indemnité est transposable aux agents publics relevant des cadres d'emploi des professeurs territoriaux et assistants territoriaux d'enseignement artistique.

S'agissant d'un élément du régime indemnitaire, le versement de cette prime à ses agents est subordonnée à l'adoption d'une délibération par la collectivité.

Dans le cadre de la politique visant à renforcer l'attractivité du métier de professeur, le décret n°2023-627 du 19 juillet 2023 et un arrêté ministériel du même jour organisent les modalités de revalorisation de cette prime.

Les deux textes sont entrés en vigueur au 1er septembre 2023.

Le décret procède à la création d'une nouvelle part de l'ISOE, une part fonctionnelle, liée à l'accomplissement par les enseignants d'une ou plusieurs missions complémentaires dont la liste est fournie dans l'arrêté du 19 juillet 2023. Plusieurs parts fonctionnelles peuvent, le cas échéant, être attribuées en fonction des missions réalisées par les agents.

L'arrêté ministériel procède :

  • à une augmentation significative du montant annuel de la part fixe de l'indemnité. Le nouveau montant est fixé à 2 550 euros.
  • à une augmentation des montants annuels de la part modulable.

Les collectivités ayant institué cette indemnité au profit de leurs professeurs et assistants d'enseignement artistique devront, le cas échéant, tirer les conséquences de l'entrée en vigueur de ce décret.

Documents à consulter :

Publié au Journal Officiel du 14 septembre 2023, le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 précise le délai dans lequel peut être pris le congé d'adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé ainsi que le délai dans lequel le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption peut être pris.

Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2021 et l'entrée en vigueur du décret n°2021-846 du 29 juin 2021, les règles relatives aux congés de maternité et liés aux charges parentales (congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant) ont été harmonisées avec celles du Code du travail applicables au secteur privé.

À ce titre, la durée du congé d'adoption correspond à celle prévue à l'article L.1225-37 du Code du travail, à savoir 16, 18 ou 22 semaines selon la situation de l'agent (article L.631-8 du CGFP) et la durée du congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption est égale à la durée minimale prévue à l'article L.3142-4 du Code du travail, à savoir trois jours (article L.631-7 du CGFP).

Par conséquent, les dispositions du décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 trouvent à s'appliquer aux agents publics.

En l'occurrence, les précisions apportées sont les suivantes :

  • Le congé d'adoption

Le congé d'adoption débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.

Le congé d'adoption peut être fractionné en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune.

Enfin, lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de 25 jours chacune.

  • Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption commence à courir, au choix de l'agent, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Documents à consulter :

Un agent peut prétendre au bénéfice des indemnités de mission :

Les taux de l'indemnité journalière de mission sont fixés par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2006.

Publié au Journal Officiel du 21 septembre 2023, l'arrêté du 20 septembre 2023 revalorise les frais de missions comme suit :



Également, dans tous les cas précités, le taux d'hébergement est désormais fixé à 150 '(contre 120' jusqu'à présent) pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Cette revalorisation s'inscrit dans le cadre des « Rencontres salariales 2023» annoncées par le gouvernement le 12 juin 2023.

La revalorisation des indemnités de mission s'applique aux remboursements de frais relatifs aux missions effectuées à compter du 22 septembre 2023.

Documents à consulter :

Depuis le 1er juillet 2010, tout employeur, public ou privé, est tenu de prendre en charge une partie des frais de transport collectifs engagés par les salariés, quel que soit leur statut, pour se rendre sur leur lieu de travail.

Jusqu'à présent, l'employeur public doit prendre en charge 50% du tarif de l'abonnement le plus économique pratiqué par le transporteur. Ce taux de prise en charge s'impose, il n'est pas modulable.

Publié au Journal Officiel du 23 août 2023, le décret n°2023-812 relève le plafond des remboursements d'abonnements aux transports collectifs de 50 % à 75 %. Ce taux s'impose, il n'est pas modifiable.

Ce relèvement s'inscrit dans le cadre des « Rencontres salariales 2023 » annoncées par le gouvernement le 12 juin 2023. Il s'agit d'une « réponse à l'augmentation du coût des abonnements et à une volonté de favoriser les transports collectifs ».

Le relèvement du plafond entre en vigueur le 1er septembre 2023 pour la prise en charge des déplacements effectués à compter de cette date.

Lien utile :

Décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

Pour rappel, afin de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019, l'article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 est venu insérer au sein du Code Général de la Fonction Publique, un article L. 115-7 qui prévoit un droit à l'information en faveur des agents publics (fonctionnaires et contractuels) portant sur les règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions de ces agents.

La liste des éléments précis qui doivent être communiqués aux agents publics ainsi que les modalités de cette communication a été déterminée par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions publié au journal officiel le 31 août 2023.

Le décret renvoie lui-même à un arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions publié également au journal officiel le 31 août 2023.

Droit à l'information

Les informations devant être communiquées

(Article 2)

1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;

2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;

3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;

4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;

8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

10° Ses droits à congés rémunérés ;

11° Ses droits à la formation ;

12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Les modalités de la communication

(Articles 3, 5 et 12)

Elle intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées dans le délai, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal.

Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.

Elle peut être faite selon des modèles définis par arrêté du 30 août 2023 :

  • Annexe 2 : modèle de document portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions pour les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les élèves en école de formation relevant de la fonction publique territoriale ;
  • Annexe 5 : modèle de document portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale relevant du décret n°88-145 du 15 février 1988relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.



    La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



    En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations prévues, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.



    Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret (1er septembre 2023), l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

L'autorité chargée de la communication

(Article 4)

L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication.


Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.


Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.

Le contenu général des contrats tel que prévu aux articles 3 et 3-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 est modifié

(Article 7)

L'article 3 du décret du 15 février 1988 est modifié comme suit (ajouts opérés par le décret du 30 août 2023 soulignés).

Alinéa 2 : « Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. »


Alinéa 3 : « Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. »


Création d'un nouvel alinéa : « L'autorité territoriale procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »

Pour les contrats de projet, le 5° de l'article 3-1 du décret du 15 février 1988 relatif à la fin du contrat a été également modifié.

Il est précisé que doivent être mentionnées dans le contrat « les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 »

Entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 30 août 2023 : le 1er septembre 2023.