Les fonctionnaires à temps non complet

Le déroulement de carrières des agents à temps non complet

L'affiliation

Les fonctionnaires territoriaux (stagiaires ou titulaires), recrutés sur des emplois permanents, dans une ou plusieurs collectivités ou établissements, relèvent du régime spécial (Régime de sécurité sociale et CNRACL) s'ils exercent au total au moins 28 heures de travail hebdomadaires.
Ils relèvent du régime général (régime de sécurité sociale + IRCANTEC) si leur durée d'emploi est inférieure à ce seuil.

La période de stage et la titularisation

La période de stage prévue par le statut particulier d'un agent nommé sur un emploi à TNC est identique à celle d'un agent nommé sur un emploi à temps complet, à savoir généralement une année.

L'agent en poste sur des emplois relevant de différents cadres d'emplois est nommé stagiaire sur chacun de ces emplois et suit des formations statutaires propres à chacun de ces cadres d'emplois. La titularisation est alors prononcée de manière indépendante pour chacun des emplois.

L'agent nommé stagiaire sur un cadre d'emplois alors qu'il est déjà stagiaire sur ce même cadre d'emplois auprès d'un autre employeur, sera titularisé à une date unique, décidée par l'employeur qui a nommé l'agent stagiaire le premier, après avis des autres autorités territoriales concernées.

Les positions administratives

Un fonctionnaire est placé dans l'une des quatre positions (activité, détachement, disponibilité, congé parental). Ces positions s'appliquent également aux fonctionnaires à TNC y compris lorsqu'ils sont nommés sur des emplois auprès de différents employeurs.

Ainsi, il en découle qu'un agent ne peut être placé par exemple en congé parental sur un emploi et en position d'activité auprès d'un deuxième employeur.

Les agents à TNC, quel que soit leur temps de travail, peuvent être détachés de plein droit pour exercer un mandat syndical, pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Sénat, du Parlement Européen ou pour exercer un mandat local ou bien encore pour accomplir une période de scolarité ou un stage préalable à la titularisation.

A contrario, seuls les agents à TNC nommés sur un seul emploi et sur un temps de travail supérieur ou égal à 17h30 hebdomadaires, peuvent solliciter tout type de détachement, tel que prévu à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.

Les agents dont le temps de travail est inférieur à 17h30 hebdomadaires et les agents nommés auprès de différents employeurs, ne peuvent bénéficier que des détachements de droit.

D'autre part, la mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à TNC auprès de différents employeurs, est prononcée par décision conjointe de ces derniers. La disponibilité cesse lors de la réintégration dans un emploi correspondant à son grade.

L'évaluation professionnelle et le déroulement de carrière

Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.

En cas de désaccord, la décision prise devra recueillir l'avis favorable soit des 2/3 au moins des autorités concernées représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire du travail de l'agent, soit de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des 2/3 de la durée hebdomadaire de service du fonctionnaire.

En matière d'avancement de grade et promotion interne, l'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale à 17h30 hebdomadaires.

Les agents dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 17h30, voient leur ancienneté de service prise en compte proportionnellement au nombre d'heures de service.

Les fonctionnaires à TNC en poste auprès de différents employeurs, sur des emplois de nature différente (grade différent) connaissent des règles distinctes applicables à chaque cadre d'emplois.

Le cumul d'emplois

Le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit dans son article 8 « qu'un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet. »

Les agents à TNC employés pour une durée totale ≤ à 24 h30 peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative à condition qu'elle soit compatible avec le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité du service et sous réserve d'en informer l'autorité territoriale.