Le recrutement sur un emploi fonctionnel

Références :

  • Articles L343-1 à L343-5, L412-5 à L412-7, L544-1 à L544-16, L513-20 à L513-26, L542-1 à L542-35 du Code Général de la Fonction Publique
  • Décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié
  • Décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié,
  • Décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié,
  • Décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié,
  • Décret n° 87-1101 et 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié

Le directeur général dirige l'ensemble des services et en coordonne l'organisation sous l'autorité du maire ou du président. Il est secondé le cas échéant, par un ou plusieurs directeur(s) général (aux) adjoint(s). Le directeur des services techniques est placé sous l'autorité du directeur général ou du directeur général adjoint. Il dirige l'ensemble des services techniques dont il coordonne l'organisation.

La création des emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés par une collectivité ou un établissement sont limitativement énumérés par l'article L412-6 du CGFP, à savoir :

  • directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
  • directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
  • directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
  • directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
  • directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
  • directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre National de la Fonction publique Territoriale.
  • directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
  • directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

La notion d'emploi fonctionnel est liée à celle des seuils démographiques. Ces seuils démographiques sont fixés par la loi ou par un décret. En dessous de ces seuils, l'emploi correspondant ne peut être pourvu que par un agent dans le cadre des fonctions afférentes à son grade, et dans les mêmes conditions que s'il occupait un autre emploi au sein des services, de sorte qu'il est alors rémunéré sur l'échelle indiciaire de son grade.

Seuls peuvent être détachés les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade.
Certains emplois fonctionnels ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires territoriaux remplissant des conditions particulières de grade, d'indice terminal et de strates démographiques précisées dans les dispositions statutaires (exemple : Attaché DGS dans une commune de 2000 à 40000 habitants).

La procédure

L'exigence d'une déclaration préalable de vacance d'emploi

S'agissant d'emploi permanent de la collectivité locale, l'emploi fonctionnel est soumis aux exigences de déclaration de vacances d'emploi auprès du centre de gestion (pour les agents de catégorie A) ou au CNFPT (pour les agents de catégorie A+), préalablement à la nomination, de même lorsque la collectivité envisage de le pourvoir par un agent contractuel de droit public.

Une déclaration de vacance d'emploi est également obligatoire dans le cas d'un renouvellement de nomination.

Le détachement

Le fonctionnaire ne peut occuper l'emploi de direction que par le biais du détachement.

Les conditions du prononcé du détachement sont les suivantes :

  • respect des différents seuils démographiques,
  • être titulaire,
  • demande de détachement présentée par le fonctionnaire.

En l'absence de dérogation, une durée doit être fixée au détachement, dans la limite de 5 années, renouvelables expressément.

Les conditions financières :

Des principes de droit commun :

Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. L'ancienneté acquise dans l'échelon du grade d'origine est conservée dans la limite d'un avancement d'échelon, sous réserve que le détachement ne procure pas un avantage supérieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de l'avancement de l'avant-dernier au dernier échelon pour les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade.

Des exceptions :

Compte tenu de l'attractivité des échelles fonctionnelles, ces règles sont préjudiciables aux fonctionnaires qui changent d'emploi de direction pour un poste fonctionnel de même niveau ou supérieur. C'est pourquoi une mesure dérogatoire est instaurée, le classement s'effectue sur l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien emploi et (non plus du grade) sous réserve que la nomination dans le nouvel emploi fonctionnel intervienne au plus tard dans un délai d'un an.

L'ancienneté est conservée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les classements effectués à partir du grade.

En revanche, l'accès à un emploi fonctionnel doté d'une échelle moins favorable impose le respect de la règle du classement à indice égal ou immédiatement supérieur à partir du grade, sans maintien d'indice à titre personnel.

Seuls les recrutements effectués sur la base des articles L343-1 et suivants ouvrent la possibilité d'un libre choix de l'indice de rémunération dans la limite de l'échelle.

Le recrutement direct

Certains emplois de direction, les plus importants, peuvent être pourvus par recrutement direct, à savoir :

  • directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
  • directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;
  • directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.
  • directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le candidat recruté doit satisfaire aux conditions de diplômes et de capacité fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les recrutements directs doivent en plus de l'obligation de publicité prévue à l'article L313-4 du CGFP, respecter les principes généraux énoncés au chapitrer 1er du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 (garantie du respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des garanties prévues aux articles L111-1, L131-13, L135-1 à L135-5, LL133-1 à L133-3) du Code Général de la Fonction Publique, à savoir, la liberté d'opinion, la non-discrimination, la protection du lanceur d'alerte, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ; L'autorité compétente doit assurer la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi sur « Place de l'emploi public » ou à défaut, sur le site internet de l'autorité ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante ; modalités de procédure identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi ; etc.).