Droits et obligations : précisions sur le droit à l'information des agents publics 01 septembre 2023
Pour rappel, afin de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen du 20 juin 2019, l'article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 est venu insérer au sein du Code Général de la Fonction Publique, un article L. 115-7 qui prévoit un droit à l'information en faveur des agents publics (fonctionnaires et contractuels) portant sur les règles essentielles relatives à l'exercice des fonctions de ces agents.
La liste des éléments précis qui doivent être communiqués aux agents publics ainsi que les modalités de cette communication a été déterminée par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions publié au journal officiel le 31 août 2023.
Le décret renvoie lui-même à un arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions publié également au journal officiel le 31 août 2023.
Droit à l'information |
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Les informations devant être communiquées (Article 2) |
1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ; 2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ; 3° La date de début d'exercice de ses fonctions ; 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ; 5° En cas de
conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ; 7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ; 8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ; 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; 10° Ses droits à congés rémunérés ; 11° Ses droits à la formation ; 12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ; 13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ; 14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.
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Les modalités de la communication (Articles 3, 5 et 12) |
Elle intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. Lorsqu'une ou plusieurs informations n'ont pas été communiquées dans le délai, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
Elle est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
Elle peut être faite selon des modèles définis par arrêté du 30 août 2023 :
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L'autorité chargée de la communication (Article 4) |
L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication.
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Le contenu général des contrats tel que prévu aux articles 3 et 3-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 est modifié (Article 7) |
L'article 3 du décret du 15 février 1988 est modifié comme suit (ajouts opérés par le décret du 30 août 2023 soulignés).
Alinéa 2 : « Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. »
Pour les contrats de projet, le 5° de l'article 3-1 du décret du 15 février 1988 relatif à la fin du contrat a été également modifié. Il est précisé que doivent être mentionnées dans le contrat « les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 » |
Entrée en vigueur du décret et de l'arrêté du 30 août 2023 : le 1er septembre 2023.